// Drieux-Combaluzier c'est: //
| Le ministre délégué auprès du Premier
Ministre chargé de l'Economie et des Finances, le ministre de l'Industrie
et de la Recherche et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Equipement
(Logement), vu l'arrêté du 15 juillet 1946 maintenant en vigueur la décision
n°57 du Comité d'organisation de la construction électrique, Arrêtent :
Art. Premier. Les entreprises d'entretien des ascenseurs et monte-charge sont tenues de ne soumettre au choix de la clientèle que l'un des types d'abonnement ci-après définis : A – ENTRETIEN NORMAL L'entretien normal est destiné à maintenir les ascenseurs et monte-charge dans de bonnes conditions de sécurité et de fonctionnement. L'entretien normal comprend exclusivement les prestations suivantes : 1° Les visites périodiques, nettoyage et graissage des organes mécaniques : l'entreprise chargée de l'entretien doit adapter la fréquence et la consistance de ses visites aux caractéristiques techniques et aux conditions d'utilisation de l'appareil. En aucun cas, cependant, l'entreprise ne peut effectuer moins d'une visite par mois. Un nettoyage de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie est exécuté par l'entreprise une fois par an. 2° La fourniture des produits de lubrification et de nettoyage nécessaires. 3° Le dépannage : l'entreprise s'engage, sur demande du propriétaire ou de son représentant, à intervenir pendant les jours et heures normaux de travail de l'entreprise en cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux de l'appareil. 4° L'examen semestriel des câbles et la vérification annuelle de l'état de fonctionnement des parachutes. 5° La tenue dans l'entreprise d'entretien, de dossiers permettant d'y retrouver la date et la nature des changements qui auraient été apportés à l'appareil, les dates et le résultat des dernières visites, l'indication des accidents qui se seraient produits et, généralement, de tous les faits importants concernant l'appareil. Le propriétaire ou son représentant pourra, à sa demande, prendre connaissance des dossiers tenus par l'entreprise. 6° La répartition des pièces énumérées ci-dessous usées par le fonctionnement normal de l'appareil ou leur remplacement si elles ne peuvent être réparées. Ces travaux sont effectués à l'initiative de l'entreprise et concernent les organes suivants : Cabine : boutons d'envoi, paumelles de porte, contacts de porte, fermes-porte automatiques, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photoélectrique. Paliers : fermes-porte mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de porte et boutons d'appel. Balais du moteur et fusibles. B - ENTRETIEN COMPLET I. – L'entretien complet comprend : a) Les prestations comprises dans l'entretien normal ; b) La réparation des pièces usées par le fonctionnement normal de l'appareil ou leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées (câbles, par exemple). Les travaux sont effectués à l'initiative de l'entreprise et concernant, en particulier, les organes suivants : 1° Gaine : câbles de traction, de régulateur, de compensation et de sélecteur d'étages ; impulseurs, orienteurs, contacts fixes et mobiles et interrupteurs d'étage et de fin de course ; câbles souples pendentifs, poulies de renvoi ; parachute de sécurité ; 2° Machinerie : moteur (roulements, paliers, bobinages, rotor et stator), treuil (arbre à vis, engrenage, poulies, paliers, roulements, coussinets), frein (mâchoires, bobines, garnitures), contrôleurs de manœuvre (bobinage, relais, redresseurs, résistances, contacts fixes et mobiles), transformateurs, organes de sélecteurs, contrôleur d'étages et régulateur de vitesse. II. – L'entretien complet ne comprend pas : a) L'entretien des installations de bâtiment en général, même si elles ont été exécutées spécialement pour l'établissement de l'ascenseur ou monte-charge, telles que : branchements de force, de lumière et de mise à la terre, compteurs, combinés ou disjoncteurs, éclairage des abords, sonnerie d'appel, dispositifs antiparasites, entourages et protections, maçonnerie, peinture, même consécutive à des travaux de réparation ; b) L'entretien des portes, de la cabine et de son ameublement ; c) Les réparations ou remplacements des pièces ou organes détériorés par malveillance ou usage anormal ; d) Pour les pièces ou organes non visés aux rubriques I.1° et I.-2° ci-dessus, les réparations ou remplacements rendus nécessaires par la vétusté indépendamment de l'usage qui en est fait (vieillissement des canalisations électriques fixes, notamment) ; e) Les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l'appareil avec les règlements applicables. C - TRAVAUX NON COMPRIS DANS L'ENTRETIEN NORMAL ET DANS L'ENTRETIEN COMPLET Les travaux non compris dans l'entretien normal et dans l'entretien complet (à l'exclusion du paragraphe II-a de ce dernier) sont notifiés au propriétaire ou à son représentant par l'entreprise chargée de l'entretien et exécutés par elle, après accord du propriétaire ou de son représentant. Le coût de ces travaux fait l'objet d'une facturation séparée.
Loi du 10 Juillet 1965 :(http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm ) Article 24. : Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 7° JORF 14 décembre 2000. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. Article 25. : Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 5° et 6° JORF 14 décembre 2000. Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ; b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives; g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude. Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans. La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ; h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; i) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ; j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication; k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes; l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques. m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires. Article 25-1 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 5° JORF 14 décembre 2000. Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. Article 26. : Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 8° JORF 14 décembre 2000. Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j et m de l'article 25. L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble. A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité. Article 26-1 Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994. Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier aliéna de l'article 26, l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble. Article 26-2 Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994. Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture prévu à l'article 26-1, elle détermine également, aux mêmes conditions de majorité, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La fermeture de l'immeuble en dehors de ces périodes ne peut être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le dispositif de fermeture permet une ouverture à distance. Article 26-3 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 9° JORF 14 décembre 2000. Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26, l'assemblée générale décide, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Article 30. : Chapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation. Article 30 L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux. Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée. Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés. Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. Décret
du 26 août 1987(http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHEE.htm ) Décret
95-826 de 1995(http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SHHE5.htm) Instruction
du 28 août 2000 Loi
du 02 Janvier 1970(http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/AKEAN.htm ) Loi
du 1° septembre 1948 (http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEAA.htm ) |
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